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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Aménagement rural

          • Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

          • Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural

            • Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.

            • Sous-section 2 : Offices de Corse

              • Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.

              • Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.

Article R112-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :

1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;

2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils départementaux de ces départements ;

3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :

a) Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;

c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;

4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Corse ;

5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;

6° Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.

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Ancien texte

Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 7 (Ab)

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