Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R112-35 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :
1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;
2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils départementaux de ces départements ;
3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :
a) Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;
c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;
4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Corse ;
5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;
6° Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Ancien texte
Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 7 (Ab)
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