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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Aménagement rural

          • Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

          • Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural

            • Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.

            • Sous-section 2 : Offices de Corse

              • Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.

              • Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.

Article R112-48 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

1° Les produits de l'exploitation ;

2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils départementaux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;

4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

7° Le produit des participations ;

8° Les produits financiers ;

9° Le produit des publications ;

10° Le produit des dons et legs.

L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

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Ancien texte

Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 23 (Ab)

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