Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement.
Section 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements
Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R126-2 du Code rural et de la pêche maritime
Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.
Ancien texte
Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 - art. 1 (Ab)
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