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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre V : Associations foncières pastorales

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.

          • Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R135-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.

Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.

Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.

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Ancien texte

Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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