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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre III : Associations foncières

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre V : Associations foncières pastorales

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.

          • Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.

        • Chapitre VI : Associations foncières agricoles

Article R135-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.

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Ancien texte

Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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