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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre III : Droit de préemption

          • Section 1 : Objet et champ d'application

          • Section 2 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 1 : Conditions générales

            • Sous-section 2 : Fixation du prix

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'intérieur des périmètres délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

          • Section 3 : Dispositions diverses

Article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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Ancien texte

Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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