Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre III : Droit de préemption

          • Section 1 : Objet et champ d'application

          • Section 2 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 1 : Conditions générales

            • Sous-section 2 : Fixation du prix

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'intérieur des périmètres délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

          • Section 3 : Dispositions diverses

Article R143-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de l'affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Loading
Ancien texte

Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle