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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

        • Chapitre III : Droit de préemption

          • Section 1 : Objet et champ d'application

          • Section 2 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 1 : Conditions générales

            • Sous-section 2 : Fixation du prix

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'intérieur des périmètres délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

          • Section 3 : Dispositions diverses

Article R143-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.

Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.

L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.

Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.

S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.

Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société, de cession d'usufruit ou de nue-propriété et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.

Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.

Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.

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Ancien texte

Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 10 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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