Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation
Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation
Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement
Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Section 6 : Servitude d'appui
Section 7 : Servitude d'écoulement
Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R152-10 du Code rural et de la pêche maritime
Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Ancien texte
Décret n°64-153 du 15 février 1964 - art. 10 (Ab)
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