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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre II : Servitudes

          • Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

          • Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation

          • Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation

          • Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement

          • Section 5 : Servitude dite d'aqueduc

          • Section 6 : Servitude d'appui

          • Section 7 : Servitude d'écoulement

          • Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages

Article R152-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Ancien texte

Décret n°64-153 du 15 février 1964 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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