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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre II : Servitudes

          • Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

          • Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation

          • Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation

          • Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement

          • Section 5 : Servitude dite d'aqueduc

          • Section 6 : Servitude d'appui

          • Section 7 : Servitude d'écoulement

          • Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages

Article R152-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

1° Le plan parcellaire mentionné au 1° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

3° A l'arrêté préfectoral, mentionné à l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est substitué un arrêté définissant les servitudes.

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Ancien texte

Décret n°61-605 du 13 juin 1961 - art. 4 (Ab)

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