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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur

        • Chapitre II : Servitudes

          • Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

          • Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation

          • Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation

          • Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement

          • Section 5 : Servitude dite d'aqueduc

          • Section 6 : Servitude d'appui

          • Section 7 : Servitude d'écoulement

          • Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages

Article R152-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Ancien texte

Décret n°61-605 du 13 juin 1961 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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