Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation
Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement
Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Section 6 : Servitude d'appui
Section 7 : Servitude d'écoulement
Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R152-23 du Code rural et de la pêche maritime
Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse à cet effet, avec demande d'avis de réception, une mise en demeure.
S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.
Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ancien texte
Décret n°61-605 du 13 juin 1961 - art. 7 (Ab)
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