Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation
Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation
Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement
Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Section 6 : Servitude d'appui
Section 7 : Servitude d'écoulement
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R152-30 du Code rural et de la pêche maritime
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
Sont joints à cette demande :
1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;
3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;
4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.
Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.
L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.