Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
Sous-section 1 : Constitution de la société
Paragraphe 1 : Administration de la société
Cession après décès d'un associé.
Publicité de la cession des parts sociales.
Paragraphe 3 : Modification des statuts
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
Paragraphe 5 : Exercice de la profession
Paragraphe 6 : Discipline
Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société
Section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R173-21 du Code rural et de la pêche maritime
Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.