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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

          • Section 1 : Sociétés civiles professionnelles

            • Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

              • Paragraphe 1 : Administration de la société

              • Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé.

                • Cession entre vifs par un associé.

                • Cession après décès d'un associé.

                • Publicité de la cession des parts sociales.

              • Paragraphe 3 : Modification des statuts

              • Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

              • Paragraphe 6 : Discipline

          • Section 2 : Sociétés d'exercice libéral

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R173-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 25/04/2013

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21 susmentionné, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, et demeurée infructueuse.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

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