Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
Sous-section 1 : Constitution de la société
Paragraphe 1 : Administration de la société
Cession entre vifs par un associé.
Publicité de la cession des parts sociales.
Paragraphe 3 : Modification des statuts
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
Paragraphe 5 : Exercice de la profession
Paragraphe 6 : Discipline
Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société
Section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R173-29 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 173-26, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable de l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 173-22, les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 173-20 et des articles R. 173-21 et R. 173-22 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-22.