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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

          • Section 1 : Sociétés civiles professionnelles

            • Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

              • Paragraphe 1 : Administration de la société

              • Paragraphe 3 : Modification des statuts

              • Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

              • Paragraphe 6 : Discipline

          • Section 2 : Sociétés d'exercice libéral

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R173-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/04/2013

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 173-19, pour la répartition des bénéfices.

Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

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