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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

          • Section 1 : Sociétés civiles professionnelles

            • Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

              • Paragraphe 1 : Administration de la société

              • Paragraphe 3 : Modification des statuts

              • Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

              • Paragraphe 6 : Discipline

          • Section 2 : Sociétés d'exercice libéral

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R173-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/04/2013

L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

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