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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

          • Section 1 : Sociétés civiles professionnelles

            • Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

              • Paragraphe 1 : Administration de la société

              • Paragraphe 3 : Modification des statuts

              • Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

              • Paragraphe 6 : Discipline

          • Section 2 : Sociétés d'exercice libéral

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R173-36 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/04/2013

L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

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