Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
Sous-section 1 : Constitution de la société
Paragraphe 1 : Administration de la société
Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé.
Paragraphe 3 : Modification des statuts
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
Comptabilité et assurance.
Paragraphe 6 : Discipline
Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société
Section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R173-39 du Code rural et de la pêche maritime
La qualification de société civile professionnelle d'expert foncier et agricole ou de société civile professionnelle d'expert forestier ou de société civile professionnelle d'expert foncier et agricole et d'expert forestier, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son nom de famille, la dénomination sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.