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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Activités agricoles

          • Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

          • Section 2 : Fonds agricole

          • Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

          • Section 5 : Inventaire des vergers

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article D311-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 27/03/2011

Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.
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