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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

          • Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

          • Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

            • Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

            • Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

            • Sous-section 3 : Publication des décisions

            • Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R333-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

17/03/1996 → 29/12/2017

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande. S'il n'est pas rendu dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.

Le préfet mentionné à l'article R. 333-4 peut préciser par arrêté les modalités selon lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande d'autorisation.

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Ancien texte

Décret 69-820 1969-08-28 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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