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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

          • Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

          • Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

            • Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

            • Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

            • Sous-section 3 : Publication des décisions

            • Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R333-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 05/12/2022

Avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande et au vu du dossier d'instruction élaboré par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, complété, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 333-11, le préfet :

1° Soit accorde l'autorisation, par une décision expresse, s'il estime que la contribution mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I ;

2° Soit notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs qui s'opposent, en l'état, à la réalisation de l'opération, s'il estime que l'atteinte mentionnée au 1° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I.

Le préfet informe la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de sa décision.

A défaut de notification par le préfet au demandeur, dans le délai mentionné au premier alinéa, d'une décision expresse d'autorisation ou des motifs qui s'opposent à cette autorisation en l'état de l'instruction, l'opération est réputée autorisée.

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