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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

          • Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

          • Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

            • Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

            • Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

            • Sous-section 3 : Publication des décisions

            • Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R333-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 05/12/2022

Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 333-13, le préfet notifie au demandeur l'une des décisions mentionnées au troisième alinéa du V de l'article L. 333-3, en la motivant.

Dans le cas où le demandeur, ou la société dont il souhaite prendre le contrôle, n'a formulé aucune proposition, le délai de deux mois imparti au préfet pour lui notifier sa décision débute à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 333-13.

Dans le cas où il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-13, dès lors que le préfet a informé le demandeur de l'insuffisance de ses propositions avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le délai qui lui est imparti pour notifier sa décision est porté à quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de cet article.

A défaut de notification par le préfet au demandeur d'une décision expresse dans le délai qui lui est imparti en application des dispositions du présent article, l'opération est réputée autorisée dans son état résultant des dernières propositions d'engagements.

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