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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

          • Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

          • Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

            • Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

            • Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

            • Sous-section 3 : Publication des décisions

            • Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R333-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 05/12/2022

Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée. Ces documents sont la copie des actes de vente en cas de cession ou la copie des baux en cas de location.

Lorsque le préfet constate que les engagements pris n'ont pas été tenus, le délai imparti par la mise en demeure prévue au VI de l'article L. 333-3 pour régulariser la situation est fixé à trois mois.

https://www.legifrance.gouv.fr

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