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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles

        • Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation

          • Section 1 : Conditions d'attribution des aides

            • Sous-section 1 : Conditions relatives à l'exploitant

            • Sous-section 2 : Conditions relatives à l'exploitation

          • Section 2 : Procédure

          • Section 3 : Attribution des aides

          • Section 4 : Sanctions

Article D354-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/08/2022

Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :

1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide. Cet audit doit être réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet, comporter les éléments et le plan d'action mentionnés à l'article D. 354-5 et démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;

2° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;

b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;

c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;

d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire ;

3° Justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;

b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.

Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.

https://www.legifrance.gouv.fr

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