Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R351-1 du Code rural et de la pêche maritime
La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par requête adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.
A cette demande sont annexés :
1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;
2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;
3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;
4° L'état des actifs du débiteur.
Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Ancien texte
Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 1 (Ab)
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