Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 1 : Règlement amiable.

          • Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

        • Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles

Article R351-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 17/03/1996

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.

La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Anciens textes
  • Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle