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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 1 : Règlement amiable.

          • Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

        • Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles

Article R351-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

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Ancien texte

Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 4 (Ab)

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