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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 1 : Règlement amiable.

          • Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

        • Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles

Article R351-6-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 02/07/2014

Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné, ainsi que, s'il y a lieu, de la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.

L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.

Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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