Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R351-6-3 du Code rural et de la pêche maritime
Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné, ainsi que, s'il y a lieu, de la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.
L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.