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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 1 : Règlement amiable.

          • Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

        • Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles

Article R351-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 05/08/2017

La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.

Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.

Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.

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