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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre III : Bail à domaine congéable

      • Titre IV : Bail à complant

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

          • Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

          • Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin

          • Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail

            • Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant

            • Sous-section 4 : Droit de préemption

            • Sous-section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article R461-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

La décision administrative prévue à l'article L. 461-7 est prise par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.

Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé.

En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.

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