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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre III : Bail à domaine congéable

      • Titre IV : Bail à complant

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

          • Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

          • Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin

          • Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail

            • Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant

            • Sous-section 4 : Droit de préemption

            • Sous-section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article R461-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.

Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.

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