Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Titre III : Bail à domaine congéable
Titre IV : Bail à complant
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R461-13 du Code rural et de la pêche maritime
1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ;
3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.