Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre III : Bail à domaine congéable

      • Titre IV : Bail à complant

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

          • Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

          • Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin

          • Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail

            • Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant

            • Sous-section 4 : Droit de préemption

            • Sous-section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article R461-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée :

1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;

2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ;

3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle