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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre III : Bail à domaine congéable

      • Titre IV : Bail à complant

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

          • Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

          • Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin

          • Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail

            • Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant

            • Sous-section 4 : Droit de préemption

            • Sous-section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article R461-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.

En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.

A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.


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