Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Titre III : Bail à domaine congéable
Titre IV : Bail à complant
Section 1 : Champ d'application
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R461-3 du Code rural et de la pêche maritime
1° Le préfet, président ;
2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ;
6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ;
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ;
8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ;
9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte.
Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner.