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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre III : Bail à domaine congéable

      • Titre IV : Bail à complant

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

          • Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

          • Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin

          • Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article R461-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative des baux ruraux comprend :

1° Le préfet, président ;

2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ;

6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ;

7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ;

8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ;

9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte.

Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner.

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