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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

          • Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

          • Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.

          • Section 4 : Groupements d'intérêt public.

          • Section 5 : Services communs

          • Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition

          • Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D514-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :

1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents mentionnés à l'article D. 514-7, les années suivantes ;

3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

5° Des recettes et produits divers.

II.-Il est débité :

1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Des dépenses exceptionnelles.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R514-13 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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