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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

          • Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

          • Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.

          • Section 4 : Groupements d'intérêt public.

          • Section 5 : Services communs

          • Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition

          • Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D514-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque Chambres d'agriculture France participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.

Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.

Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.

Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.

Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R514-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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