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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

          • Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

          • Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.

          • Section 4 : Groupements d'intérêt public.

          • Section 5 : Services communs

          • Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition

          • Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D514-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article D. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

Les dispositions de l'article D. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article D. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R514-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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