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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

          • Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

          • Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.

          • Section 4 : Groupements d'intérêt public.

          • Section 5 : Services communs

          • Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition

          • Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D514-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :

1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ;

2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ;

3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ;

4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;

5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1.

II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R514-5 (T)

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