Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
Section 4 : Groupements d'intérêt public.
Section 5 : Services communs
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D514-8 du Code rural et de la pêche maritime
Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance, reversée aux établissements mentionnés au 2° de l'article D. 514-5. Il détermine, dans le respect des dispositions du 4° de l'article D. 514-5, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à cet article.
Le comité de gestion établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président ou son représentant chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture.
Sur décision de son président, ou de son représentant, le comité de gestion peut se réunir par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Le comité de gestion délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation. Le comité de gestion ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général de Chambres d'agriculture France.
L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis au moins sept jours avant la séance.
Anciens textes
- Code rural et de la pêche maritime - art. D514-7 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R514-8 (T)
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