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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

          • Section 1 : Institution et attributions.

          • Section 2 : Composition.

          • Section 4 : Fonctionnement.

          • Section 5 : Régime financier

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D511-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 29/05/2011

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Elle délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement ;

2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;

3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;

5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les emprunts ;

8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

11° Les subventions ;

12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;

16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.

Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R511-54-1 (T)

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