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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

          • Section 1 : Institution et attributions.

          • Section 2 : Composition.

          • Section 4 : Fonctionnement.

          • Section 5 : Régime financier

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D511-68 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

I. - La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes :

1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session et du bureau, la périodicité de leurs réunions, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation que la chambre constitue en son sein ;

2° Lorsque la chambre emploie au moins cinquante agents, les modalités de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte conformément aux articles 1er à 8 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

3° Les modalités de publicité du procès-verbal d'une réunion du bureau ou de la session ;

4° les modalités d'application des règles de probité et d'intégrité applicables aux membres de la chambre d'agriculture et notamment celles destinées à prévenir les conflits d'intérêts ;

5° les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de la chambre d'agriculture, sont habilités à représenter le président ;

6° les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les membres associés peuvent représenter la chambre d'agriculture dans les instances auxquelles celle-ci participe sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

II. - Ce règlement est élaboré par le bureau et adopté en session dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement intérieur.

III. - Une fois adopté, il est adressé au préfet du département du siège de la chambre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. A défaut d'approbation notifiée à la chambre dans un délai de deux mois à compter de cette date, il est réputé approuvé.

Il fait l'objet d'une publicité suffisante par voie d'affichage ou de publication.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R511-68 (T)

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