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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

          • Section 1 : Institution et attributions.

          • Section 2 : Composition.

          • Section 3 : Elections

            • Sous-section 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

              • Paragraphe 2 : Groupements électeurs.

            • Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.

            • Sous-section 4 : Propagande.

            • Sous-section 5 : Mode de scrutin.

            • Sous-section 7 : Contentieux.

            • Sous-section 8 : Cessation de mandat.

            • Sous-section 9 : Elections partielles.

          • Section 4 : Fonctionnement.

          • Section 5 : Régime financier

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R511-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 14/08/1988

Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.

Cette déclaration mentionne :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Sa commune de résidence ;

5° Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;

6° Pour les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au septième alinéa de l'article R. 511-9 ;

7° Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1° de l'article R. 511-8.

Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.

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