Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Section 1 : Institution et attributions.
Section 2 : Composition.
Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
Sous-section 4 : Propagande.
Sous-section 5 : Mode de scrutin.
Sous-section 6 : Opérations de vote
Sous-section 7 : Contentieux.
Sous-section 8 : Cessation de mandat.
Sous-section 9 : Elections partielles.
Section 4 : Fonctionnement.
Section 5 : Régime financier
Section 6 : Chambres interdépartementales
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R511-16 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
3° Un maire désigné par le conseil départemental ;
4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;
2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.