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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

          • Section 1 : Institution et attributions.

          • Section 2 : Composition.

          • Section 3 : Elections

            • Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.

            • Sous-section 4 : Propagande.

            • Sous-section 5 : Mode de scrutin.

            • Sous-section 7 : Contentieux.

            • Sous-section 8 : Cessation de mandat.

            • Sous-section 9 : Elections partielles.

          • Section 4 : Fonctionnement.

          • Section 5 : Régime financier

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R511-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/12/1987

Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

Les listes des candidats à l'élection au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés défini au 1° de l'article R. 511-6 doivent préciser ceux des candidats se présentant également à l'élection aux chambres régionales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 512-4. Le nombre de ces candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir à la chambre régionale dans ce collège et pour le département. Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois.

Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.

Les listes des candidats à l'élection au titre des collèges de salariés définis au 3° de l'article R. 511-6 doivent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts donnent vocation à être présentes dans le département concerné par l'élection. Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut également présenter une liste de candidats au titre de ces collèges.

Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention.

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