Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Section 1 : Institution et attributions.
Section 2 : Composition.
Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
Sous-section 2 : Listes électorales
Sous-section 4 : Propagande.
Sous-section 5 : Mode de scrutin.
Sous-section 6 : Opérations de vote
Sous-section 7 : Contentieux.
Sous-section 8 : Cessation de mandat.
Sous-section 9 : Elections partielles.
Section 4 : Fonctionnement.
Section 5 : Régime financier
Section 6 : Chambres interdépartementales
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R511-34 du Code rural et de la pêche maritime
Le préfet enregistre les listes.
L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
La liste est enregistrée, si le délai imparti au préfet n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.