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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

          • Section 1 : Institution et attributions.

          • Section 2 : Composition.

          • Section 3 : Elections

            • Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur

              • Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

              • Paragraphe 2 : Groupements électeurs.

            • Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.

            • Sous-section 4 : Propagande.

            • Sous-section 5 : Mode de scrutin.

            • Sous-section 7 : Contentieux.

            • Sous-section 8 : Cessation de mandat.

            • Sous-section 9 : Elections partielles.

          • Section 4 : Fonctionnement.

          • Section 5 : Régime financier

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R511-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/12/1987

Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :

1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :

a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ;

c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ;

d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.

Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.

2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.

Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.

3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.

4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.

Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture.

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