Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Section 1 : Institution et attributions.
Section 2 : Composition.
Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
Sous-section 2 : Listes électorales
Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
Sous-section 4 : Propagande.
Sous-section 5 : Mode de scrutin.
Paragraphe 1 : Date du scrutin.
Paragraphe 3 : Recensement des votes.
Sous-section 7 : Contentieux.
Sous-section 8 : Cessation de mandat.
Sous-section 9 : Elections partielles.
Section 4 : Fonctionnement.
Section 5 : Régime financier
Section 6 : Chambres interdépartementales
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R511-45-1 du Code rural et de la pêche maritime
Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au sens et pour l'application de ce règlement, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable de ces traitements.
En vue d'effectuer le traitement pour son compte, il peut retenir un sous-traitant présentant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement au règlement mentionné au premier alinéa.
Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire.